Lois et règlements

2017, ch. 19 - Loi sur l’urbanisme

Texte intégral
Indemnité d’expropriation
107(1)Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu’un plan régional en matière d’utilisation des terres, un plan rural, un plan municipal ou un projet d’aménagement indique que le ministre ou un gouvernement local peut devoir acquérir certains terrains pour une fin qui s’y trouve décrite, l’indemnité d’expropriation de ce terrain ne peut comprendre quelque dédommagement que ce soit à l’égard d’un aménagement qui n’est pas autorisé sur ce terrain et qui est postérieur à la date de la notification légale de l’intention d’adopter ce plan ou ce projet ou d’en recommander l’adoption.
107(2)Sur requête présentée par une personne que vise le paragraphe (1), tout juge à la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick peut ordonner le paiement d’une indemnité au titre d’un aménagement y visé, s’il est convaincu que cet aménagement a été entrepris de bonne foi, sans que la personne sache que la présente loi ou tout plan, ou projet adopté en vertu de la présente loi prévoyait des restrictions.
2021, ch. 44, art. 1; 2023, ch. 17, art. 35
Indemnité d’expropriation
107(1)Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu’un plan régional en matière d’utilisation des terres, un plan rural, un plan municipal ou un projet d’aménagement indique que le ministre ou un gouvernement local peut devoir acquérir certains terrains pour une fin qui s’y trouve décrite, l’indemnité d’expropriation de ce terrain ne peut comprendre quelque dédommagement que ce soit à l’égard d’un aménagement qui n’est pas autorisé sur ce terrain et qui est postérieur à la date de la notification légale de l’intention d’adopter ce plan ou ce projet ou d’en recommander l’adoption.
107(2)Sur requête présentée par une personne que vise le paragraphe (1), tout juge à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick peut ordonner le paiement d’une indemnité au titre d’un aménagement y visé, s’il est convaincu que cet aménagement a été entrepris de bonne foi, sans que la personne sache que la présente loi ou tout plan, ou projet adopté en vertu de la présente loi prévoyait des restrictions.
2021, ch. 44, art. 1
Indemnité d’expropriation
107(1)Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu’un plan régional, un plan rural, un plan municipal ou un projet d’aménagement indique que le ministre ou un gouvernement local peut devoir acquérir certains terrains pour une fin qui s’y trouve décrite, l’indemnité d’expropriation de ce terrain ne peut comprendre quelque dédommagement que ce soit à l’égard d’un aménagement qui n’est pas autorisé sur ce terrain et qui est postérieur à la date de la notification légale de l’intention d’adopter ce plan ou ce projet ou d’en recommander l’adoption.
107(2)Sur requête présentée par une personne que vise le paragraphe (1), tout juge à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick peut ordonner le paiement d’une indemnité au titre d’un aménagement y visé, s’il est convaincu que cet aménagement a été entrepris de bonne foi, sans que la personne sache que la présente loi ou tout plan, ou projet adopté en vertu de la présente loi prévoyait des restrictions.
Indemnité d’expropriation
107(1)Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu’un plan régional, un plan rural, un plan municipal ou un projet d’aménagement indique que le ministre ou un gouvernement local peut devoir acquérir certains terrains pour une fin qui s’y trouve décrite, l’indemnité d’expropriation de ce terrain ne peut comprendre quelque dédommagement que ce soit à l’égard d’un aménagement qui n’est pas autorisé sur ce terrain et qui est postérieur à la date de la notification légale de l’intention d’adopter ce plan ou ce projet ou d’en recommander l’adoption.
107(2)Sur requête présentée par une personne que vise le paragraphe (1), tout juge à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick peut ordonner le paiement d’une indemnité au titre d’un aménagement y visé, s’il est convaincu que cet aménagement a été entrepris de bonne foi, sans que la personne sache que la présente loi ou tout plan, ou projet adopté en vertu de la présente loi prévoyait des restrictions.